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Préenseigne

Article L.581-3  En savoir plus...

Au sens du présent chapitre :

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

Article L.581-19 : Les articles L581-4 à L581-6 sont applicables aux préenseignes

Article L.581-19 En savoir plus...
Extrait

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.581-4 En savoir plus...

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

4° Sur les arbres.

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

Article L.581-5 En savoir plus...

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

Article L.581-6 En savoir plus...

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L' interdiction hors agglomération  de l'article L.581-7 ne s'applique pas pour certaines préenseignes, dites dérogatoires (voir préenseignes hors agglomération)

Dérogation pour les bâches de chantier L 621-29-8 du code du patrimoine

Dérogation  L 621-29-8 du code du patrimoine

Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Le Code de la Route interdit certaines préenseignes - Articles R.418-1 à R.418-7