J'entre dans la section 3
Enseigne
J'entre dans la section 3
Enseigne
Dispositions générales
Article L581-3 En savoir plus...
Extrait
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée* sur un immeuble** et relative à une activité qui s'y exerce
✔ En agglomération et hors agglomération sur l'immeuble où l'activité s'exerce
Attention : L'immeuble est un bien non susceptible d'être déplacé. Par exemple : un terrain, un appartement ou une propriété agricole, …
Le règlement local peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national...
Dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Article L.581-18 En savoir plus...
Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.
Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Article L.581-4 - extraitI.1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du maire.
« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que [...] les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
Les règles d'extinction pour les locaux à usage professionnel, les parcs de stationnement ouverts ou semi-ouverts, les vitrines de magasin sont exclues de ce chapitre.
Elles sont définies dans le Code de l'environnement - Prévention des nuisances lumineuses Articles L.583-1,... R.583-3, ... et l'arrêté du 27 décembre 2018. En savoir plus...
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.
Article R.581-16 En savoir plus...
Extrait
II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.581-18 est délivrée par le maire :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L.621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
Arrêté du 17 Janvier 1983
Article 1 en savoir plus...
En dehors des agglomérations, les enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation.
Le décret no 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique a été abrogé le 22 Mars 2001. Cet arrêté est-il toujours applicable ?
La jurisprudence a toutefois requalifié certains dispositifs dont la fonction principale a manifestement été détournée. Ainsi, une enseigne visible de très loin du fait de sa luminosité et/ou de ses dimensions constitue une publicité (Conseil d’Etat, Société G.A.N. Incendies, 1992 ; TA Paris, UAP, 1987 ; TA Grenoble, n°0002413-0002982, 2003).
Le refus d’autorisation pour une enseigne peut être annulé s’il n’est pas motivé dans le règlement local de publicité
CAA Douai 5 novembre 2019, n°18DA00125
" Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " (art. L. 581-10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement). " I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. / II. - Il peut en outre : / 1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; / 2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés " (art. L. 581-11 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi du 12 juillet 2010).
Les dispositions de l'actuel article L. 581-14 du code de l'environnement, ainsi que celles ci-dessus reproduites des articles L. 581-10 et L. 581-11 de ce code, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
Le règlement local de publicité de la commune de Rouen, adopté le 9 mars 2001 a institué des zones de publicité restreinte afin notamment d'améliorer la qualité des matériels publicitaires et d'harmoniser la présentation des enseignes. Ce règlement reste valable en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement. Il a ainsi prévu quatre secteurs, le secteur A correspondant à une zone de protection renforcée, le secteur B à une zone dite à protéger, le secteur B' aux entrées de ville, et le secteur C aux autres parties du territoire communal. Les dispositions du règlement interdisent, dans les secteurs A, B et B', toute publicité lumineuse, le glossaire annexé au règlement précisant que les dispositifs publicitaires ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas considérés comme de la publicité lumineuse. Ces dispositions interdisent ainsi, dans ces secteurs, toute publicité numérique. La commune de Rouen n'apporte aucune justification de cette interdiction dans le secteur B', au sein duquel est envisagé le dispositif en litige, alors que ce secteur correspond, ainsi qu'il vient d'être dit, aux entrées de ville. La cour administrative annule donc le refus du maire (CAA Douai 5 novembre 2019, n°18DA00125).
AJDD 18 novembre 2019