Protection de notre patrimoine
Interdiction absolue
L.581-4
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ExtraitI. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; j'y vais...
4° Sur les arbres.
Interdiction relative
L.581-8
Article L581-8 En savoir plus...
ExtraitI. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code* ;3° Dans les parcs naturels régionaux ; j'y vais...4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; j'y vais...8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.🚩Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
Publicité au sol interdite
R.581-30
Article R.581-30 En savoir plus...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
....et par renvoi cet article est applicable quand les dispositifs sont lumineux :
dispositif dont l'affiche est éclairée par projection ou transparence (Article R.581-34)
autre dispositif lumineux (Article R.581-40)
publicité sur mobilier urbain (Article R.581-42)
Dérogation
L.621-29-8 du code du patrimoine en savoir plus...
Dispositions communes aux immeubles classés ou inscrits
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Code du patrimoine
Article L.621-30 du Code du patrimoine (loi LCAP du 7 juillet 2016) en savoir plus...
« II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31.
[...]
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
Palissades de chantier : surface limitée par l'article R.581-4
Article R581-4 en savoir plus...
Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.