J'entre dans la section 2
Publicité
Dispositions générales
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles;
4° Sur les arbres. [...]
- Les parcs naturels
- Notre patrimoine
- L'emprise des gares
- L'emprise des aéroports
- L'emprises des espaces sportifs de plus de 15 000 places
- La proximité immédiate des centres commerciaux
Dispositions indépendantes de la notion d'agglomération
- Les véhicules sur les eaux intérieures
- Les véhicules terrestres et aéronefs
Impact des Règlements Locaux de Publicité
Dispositions générales Articles L581-4 à L581-6
Article L.581-4 En savoir plus...
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Article L.581-5 En savoir plus...
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article L.581-6 En savoir plus...
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire.
Dérogation pour les bâches de chantier L 621-29-8 du code du patrimoine
Dérogation L 621-29-8 du code du patrimoine
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Extinction des éclairages des locaux et parking
Les règles d'extinction pour les locaux à usage professionnel, les parcs de stationnement ouverts ou semi-ouverts, les vitrines de magasin sont exclues de ce chapitre.
Elles sont définies dans le Code de l'environnement - Prévention des nuisances lumineuses Articles L.583-1,... R.583-3, ... et l'arrêté du 27 décembre 2018. En savoir plus...
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.
Le Code de l'environnement n'interdit plus la publicité pour l'alcool
Le code de l'environnement ne s'intéresse généralement pas au contenu mais au contenant, sauf depuis 2021, avec la loi Climat et Résilience (L.229-61). Dans le cas par exemple de publicité vantant un produit contenant de l'alcool, il faut consulter le code de la santé chapitre III Publicité des boissons Article L3323-2 j'y vais...
Le Code de l'environnement interdit la publicité relative aux énergies fossiles Article L.229-61
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 7 (V)
ExtraitI.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
Le Code de la Route interdit certaines publicités Articles R.418-1 à R.418-7
Et la signalisation d'information locale (SIL) ?
On distingue plusieurs catégories de panneaux de signalisation. En fonction de leur code couleur ou de leur forme, elles présentent un usage différent.
La sécurité routière : l’ensemble des panneaux qui servent à réguler la circulation, poser des interdictions ou des restrictions, comme une limitation de vitesse ou un sens interdit
Les directions locales : ils sont blancs avec des inscriptions noires
Les directions pour les grands itinéraires : ils sont verts
Les directions sur autoroute : ils disposent d’un fond bleu
Les sites touristiques : ils présentent des informations sur un fond marron
Les déviations ou les indications temporaires, comme pour des travaux : il s’agit de panneaux jaunes.
Chaque usage détermine donc une sélection de panneaux précise.
Tendance, jurisprudence et actualités...
Le 21 février 2023, proposition de loi nº 888 visant à interdire toute forme de publicité lumineuse et numérique dans l'espace public - Texte retiré le 5 avril 2023
PROPOSITION DE LOI
relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public, n° 888 ,
déposée le mardi 21 février 2023
et renvoyée à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
présentée par Delphine Batho
Texte retiré le 5 avril 2023
Le 16 septembre 2020, proposition de loi nº 3342 visant à libérer l'espace public de la manipulation publicitaire
PROPOSITION DE LOI
visant à libérer l’espace public de la manipulation publicitaire,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Loïc PRUD’HOMME, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Jean‑Luc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,
députés.