Publicité à l'intérieur de l'emprise des Equipements Sportifs

En Agglomération :

Hors Agglomération :

Article L.581-7 

extrait

En dehors des lieux qualifiés d'agglomération, la publicité est autorisée à l'intérieur de l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat.  selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d' au moins 15 000 places...

Sous section 2✔   Dispositifs sur mur et clôture , aveugles ou non aveugles✔   Dispositifs sur palissade de chantier ✔   Dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol✔   Dispositifs sur toiture ou terrasse en tenant lieu✔   Dispositifs sur devanture commerciale à l'exception des baies 
sous section 3✔    Mobiliers urbains  :abris - voyageurs, kiosques, colonnes, mâts, mobilier urbain d'information (MUI)
sous-section 5✔    Bâches de chantier sur échafaudageLes publicités sont aussi autorisées sur mur ou clôtures non aveugles ici
sous-section 5✔    Bâches publicitaires
sous-section 5✔    Dispositifs de dimensions exceptionnelles

Dérogations

Article L.581-10 En savoir plus...


Sans préjudice de l'article L. 581-4 

I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

et des I et II de l'article L. 581-8,

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;3° Dans les parcs naturels régionaux ;4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. 

en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. 


Article R.581-21-1 En savoir plus...

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7

Article R.581-7La déclaration préalable comporte :1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :a) L'identité et l'adresse du déclarant ;b) La localisation et la superficie du terrain ;c) La nature du dispositif ou du matériel ;d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :a) L'identité et l'adresse du déclarant ;b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

, complétées le cas échéant par celles énumérées 

au premier alinéa de l'article R. 581-15 

La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 (dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence) comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel.

ou au I de l'article R. 581-19 

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.

et I de l'article R. 581-20

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.

II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.