Enseigne non temporaire

sur baie, clôture, auvent ou marquise,

devant balconnet ou baie,

sur garde-corps d'un balcon

Une enseigne peut être apposée sur un mur, au sol ou sur toiture ou sur l'un des dispositifs ci-dessous. La section 3 du code de l'environnement n'encadre pas d'autre possibilité.

Elle est interdite sur baie si sa surface est supérieure à 1 m². dans ce cas elle est soumise à autorisation.

 il y a vide juridique pour les enseignes sur clôture.

Enseignes soumises à autorisation selon le lieu et sur baie Article L.581-18

Article L.581-18 En savoir plus...

Appliqué au contexte

[...]

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.

Article L.581-4 - extraitI.1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. 
Article L.581-8 - extraitI. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;  j'y vais...4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  j'y vais...8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

III. ― [...] ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Dispositions communes et règles d'extinction

Article R.581-58 en savoir plus ...

Elle doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article R.581-59  en savoir plus...

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Enseigne couvrant tout ou partie d'une baie

Les enseignes couvrant tout ou partie d'une baie de plus de 1 m² sont soumises à autorisation (voir ci-dessus Article L.581-18 qui renvoie à L.581-8-III )

 👮 5937 Délit  et suppression immédiate - en cas de maintien 👮 5928 Délit

Article L.581-18 En savoir plus...

Appliqué au contexte

[...] Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.


Article L.581-8 - extrait[...]III. ― [...] ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Enseigne sur clôture

 il y a vide juridique pour la limitation des  enseignes sur clôture, en surface, ou densité.

L'auvent est un  petit toit en saillie, servant à garantir de la pluie.
ici la marquise est un type d'auvent vitré protégeant un quai de gare, une porte d'entrée, un perron, une devanture de magasin, etc. 

sur auvent ou marquise

Article R.581-60 en savoir plus...

extrait

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1 m.

La Baie est une ouverture pratiquée dans un mur, arcade, porte, fenêtre, etc., close ou non, vitrée ou libre
Le Balconnet est le garde-corps d'une baie, spécialement lorsqu'il forme une certaine saillie devant celle-ci.

devant balconnet ou baie

Article R.581-60 en savoir plus...

extrait

Des enseignes peuvent être installées devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie.

Article R.581-61  en savoir plus...

extrait

Les enseignes perpendiculaires ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Le garde-corps d'un balcon est une barrière établie le long d'une terrasse élevée pour empêcher les chutes des personnes dans le vide.

sur garde-corps d'un balcon

Article R.581-60 en savoir plus...

extrait

Des enseignes peuvent être installées sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 m par rapport à lui.

Article R.581-61  en savoir plus...

extrait

Les enseignes perpendiculaires ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.