Dispositif publicitaire apposé sur mur

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

Seule publicité autorisée 

non lumineuse

éclairée par projection ou transparence 

elle est soumise à déclaration préalable. 

 Article R581-6 

Publicité non lumineuse : maxi 4,70 m² ou 8 m²

Dispositions applicables aux dispositifs sur murs et clôtures

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ; 

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 En savoir plus...

appliqué au contexte

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-26 En savoir plus...

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 m² dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. Sp.02

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. 

Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit. 

Article R.581-28 En savoir plus....

Une publicité doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.  Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 m. 

Article R.581-29 En savoir plus....

Aucune publicité ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. 

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Publicité éclairée projection/transparence : maxi 4,70  m² ou 8 m²

Dispositions applicables aux dispositifs sur murs et clôtures 

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite :

sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m² ;

sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 En savoir plus...

appliqué au contexte

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I.- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 

Ces dispositifs de publicité lumineuse sont soumis aux dispositions des articles suivants :

Article R.581-26 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur un mur ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 m² dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. 

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit.

Article R.581-28 En savoir plus....

Une publicité doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.  Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 m.

Article R.581-29 En savoir plus....

Aucune publicité ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. 

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

III.- La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées.

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures . 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. 

Publicité lumineuse numérique interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 Cette publicité lumineuse ne peut être autorisée.

Publicité lumineuse par une autre source interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 Cette publicité lumineuse est interdite.

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35

Par exception, il peut être installé  deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; Sp.38

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. 

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires. Sp.36

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.