Bâche publicitaire

Partie règlementaire R.581-53 à R.581-54


En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune

Les bâches publicitaires sont à distinguer des bâches de chantier placées sur échafaudage.

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m². 

Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie. 

La date et le numéro de l'arrêté municipal , la surface d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation... voir l'article R581-20 ci-dessous

Article L.581-9 

Extrait

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité . .

Article R581-20 

Extrait

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans 

Autorisation d'emplacement Article R.581-20

Article R.581-20 En savoir plus....

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;

2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.

II.- L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

III.- La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Publicité non lumineuse : maxi limites du support

Article R.581-53 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les bâches  publicitaires sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.

Les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit  Sp.08

> Article R.581-29 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

> Article R.581-30 En savoir plus....

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme .

> Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.  Voir jurisprudence  Sp.29

 Article R.581-55 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m². Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie.  La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Sp.23

Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 m, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci. Sp.25

Publicité éclairée projection/transparence : maxi limites support

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Publicité lumineuse numérique : maxi 8m² et limites du support

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-53 En savoir plus....

appliqué au contexte

Les bâches  publicitaires sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.

Les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit  Sp.08

> Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Sp.29

> Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54

> Article R.581-36 En savoir plus....

appliqué au contexte

La publicité ne peut : 

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; Sp.07

> Article R.581-41 En savoir plus....

appliqué au contexte

I- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. 

Elle ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. Sp.03

III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs  sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. Sp.32

Article R.581-55 En savoir plus....

appliqué au contexte

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m². Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie.  La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Sp.23

Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 m, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci. Sp.25

Publicité lumineuse par une autre source : maxi limites du support

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-55 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 m.  Sp.40

Jurisprudence sur la limite H/2

CE 10-12-1993 : « (...) la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens de ces dispositions »

Remarque  :  Selon un jugement du TA de Grenoble du 5 novembre 2000, cette règle s'applique à toute voie, publique ou privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.