Le mobilier urbain d'information de grande taille

Partie règlementaire R.581-42 à R.581-47

En agglomération de moins de 10 000 habitants dans les limites de la commune, celle-ci fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

🚩le calcul de la surface unitaire s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.

L'expression🚩"publicité commerciale" est utilisée une seule fois dans l'ensemble du chapitre Ier Publicité

Article R.581-42

extrait

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. ...

Publicité non lumineuse (maxi 10,50 m² ou élévation 6 m - 1 face commerciale)

Article R.581-42 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse. 

Il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :

 > Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme. 

> Article R.581-31 En savoir plus....

appliqué au contexte

Les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'il supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. 

Article R.581-42-1 En savoir plus...


Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.

+ Pour les MUI de GRANDE TAILLE (surface de la publicité > 2 m² et hauteur du dispositif > 3 m)

Article R.581-47 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local  , ou des œuvres artistiques ( MUI ) ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres. 

Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-42, lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions suivantes :

> Article R.581-32 En savoir plus....

appliqué au contexte

Il ne peut s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 m². 

> Article R.581-33 alinéa 1  En savoir plus....

appliqué au contexte

Il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. 

Publicité éclairée projection/transparence (maxi 10,50 m² ou élévation 6 m - 1 face commerciale)

Article R.581-42 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité éclairée par projection ou transparence.

Il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :

> Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le dispositif respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par m², et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.  Sp.31

>> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.  Sp.22

>> Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.

>> Article R.581-31 En savoir plus....

appliqué au contexte

Il est interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. 


 > Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Article R.581-42-1 En savoir plus...


Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.

Article R.581-47 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local  , ou des œuvres artistiques ( MUI ) ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres.

Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-42, lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions suivantes :

> Article R.581-32 En savoir plus....

appliqué au contexte

Il ne peut s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 m². 

> Article R.581-33 alinéa 1  En savoir plus....

appliqué au contexte

Il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. 

Publicité lumineuse numérique interdite

Article R.581-42 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Il ne peut pas supporter de la publicité numérique.

Publicité lumineuse par une autre source : ?

Article R.581-42 En savoir plus....


Rien n'est défini pour d' autres sources lumineuses dans la réglementation

Dispositions relatives à la densité : aucune