Section 6
Sanctions pénales
Préenseignes
"Hauteur du dispositif / 2"Ses dimensions ne sont pas règlementaires.
đź‘® 27951 DELITÂ Si la commune dispose d'un RLP et qu'elle n'est pas conforme Ă ce RLP, l'infraction est un DELITÂ
(*) Pour signaler des entreprises locales qui fabriquent ou vendent des produits du terroir - maxi 5 kms et 2 préenseignes
L'article L.581-35 ne s'applique pas, si l'auteur de l'infraction est celui pour le compte duquel le dispositif a été réalisé.
Rappel de l'article L581-19 en savoir plus...
ExtraitLes préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
L' amende pĂ©nale ne s'applique pas pour toutes les infractions. Elle est prononcĂ©e en application des articles L. 581-34 et L. 581-35Â
L'amende pĂ©nale est majorĂ©e  de 50 % au bĂ©nĂ©fice du dĂ©partement (L.581-41). Cette majoration constitue l'une des ressources du dĂ©partement pour mettre en Ĺ“uvre la politique des espaces naturels sensibles prĂ©vue Ă l'article L. 113-8 du code de l'urbanismeÂ
L'ordre de suppression ou mise en conformité dans un délai ne peut excéder un mois.
Cet ordre est assorti d'une astreinte journalière  L.581-36 .Â
đź‘® Les codes et nature des infractions sont renseignĂ©s pour chaque article dans le Bureau 581Â
Sanctions pénales : Amende - astreinte - complicité , montants majorés
Article L581-34Â en savoir plus..
Appliqué au contexteI. – Est puni d'une amende de 7 500 euros pour une personne physique ou 37 500 € pour une personne morale le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8,  L. 581-19 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
Article L581-35 en savoir plus.. ne s'applique pas aux préenseignes si l'on considère que l'auteur de l'infraction est celui pour le compte duquel le dispositif est réalisé
Appliqué au contexte
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. [...]
Toute publicitĂ© doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dĂ©nomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposĂ©e ou fait apposer.Â
Article L581-36Â en savoir plus..
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de (15 € à 150 € NDLR sous réserve de réévaluation) par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision..
Article L581-39 en savoir plus..
Appliqué au contexte
[...] les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.
Article L581-41 en savoir plus..
Appliqué au contexte
Les amendes prononcées en application de l' article L. 581-34 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.
Article L581-42 en savoir plus.. ne s'applique pas aux préenseignes
Ne sont pas développés ici pour des question de lisibilité (NDLR) :
Article L581-37, Article L581-38, Article L581-40, Â Article L581-42, Article L581-43, Article L581-44, Article L581-45 en savoir plus...
Contraventions C3Â C4 C5
Article R.581-85 en savoir plus... ne s'applique pas aux préenseignes
Article R.581-86 en savoir plus..Â
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24Â
Article R581-24Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.et du premier alinéa de l'article R. 581-29.
Article R581-29 Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.Article R.581-87 en savoir plus.. s'applique pas aux préenseignes du fait de l'article L.581-19
appliqué au contexteEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une [publicité ou préenseigne]:
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du III de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième alinéa du I et premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L.581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L.581-5.
Article R.581-87-1 en savoir plus.. s'applique pas aux préenseignes du fait de l'article L.581-19
appliquĂ© au contexteEst puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une [publicitĂ© ou prĂ©enseigne] lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35.Â
Article R.581-88 en savoir plus...
Appliqué au contexteI.- Les préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L.581-14-4 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II.- Les préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.