Principes généraux

Code de l'environnement

Livre V Titre VIII Chapitre Ier

Articles L.581-1 L.581-2 L.581-3

Article L581-1 En savoir plus...

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. (1)

Article L581-2 En savoir plus...

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique , au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.

Dérogation à l'article L581-2

Code du patrimoine

Dérogation  L621-29-8 du code du patrimoine

Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Dérogations à l'article L581-2

Loi Climat et résilience

Dérogation L581-14-4  En savoir plus...

« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. [...] » 

Complément à l'article L581-2

Définition

Article R.581-1 En savoir plus...

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Article L581-3

Article L581-3 En savoir plus...

Extrait

1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités 

Article L581-3

Article L581-3 En savoir plus...

Extrait

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée* sur un immeuble** et relative à une activité qui s'y exerce

Article L581-3

Article L581-3 En savoir plus...

Extrait

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble** où s'exerce une activité déterminée

Article L581-3-1 En savoir plus...

Extrait

Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
[...]

NDLR : Les communes perçoivent une taxe locale sur la publicité extérieure "TLPE" pour ces 3 catégories de support

Tendance, jurisprudence et actualités...

 Quelles sont les limites de la liberté d’entreprendre ?

" ... la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel permet de faire primer la protection de l’environnement et celle de la santé publique sur d’autres considérations. L’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé a été énoncé dans la décision du 8 janvier 1991 rendue sur la loi Évin. La protection de l’environnement, quant à elle, a été érigée en objectif à valeur constitutionnelle dans une décision du 31 janvier 2020 répondant à une question prioritaire de constitutionnalité relative à la liberté d’entreprendre. Enfin, le Conseil d’État a récemment affirmé que la lutte contre le gaspillage énergétique répondait à l’intérêt général, dans une décision rendue le 24 février 2023 sur le décret du 5 octobre 2022, qui impose l’extinction des publicités lumineuses entre une heure et six heures du matin. ... "

Source : Extrait de l'examen en commission, Rapport n° 1018 sur le projet de loi n° 888  déposé le 21 février 2023 à l'Assemblée nationale, puis retiré le 5 Avril 2023 par son autrice.

Jurisprudence sur la liberté d'entreprendre :

Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel consacre un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains

La décision n° 219-823 QCP du 31 janvier 2020 est fondamentale. en savoir plus...

Tout d’abord, elle permet d’écarter le grief de l’atteinte à la liberté d’entreprendre au regard d’objectifs à valeur constitutionnelle. Si la protection de la santé, déjà reconnue par le juge constitutionnel, est mobilisée dans la décision, c’est la consécration d’un nouvel objectif, la protection de l’environnement, qui retient l’attention du constitutionnaliste.  

Le moyen de procéder du Conseil constitutionnel est aussi inédit dans la mesure où il se réfère au préambule de la Charte de l’environnement :

[…] l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel [...] l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains [...] la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation [...] afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins

Rappel sur le calcul de la surface unitaire 

L’arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2016 (affaire Oxial) rappelle que : « Pour calculer [la] surface unitaire [d’un panneau publicitaire], il convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité [...] apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier. » 

(1) Réflexion du Professeur Morange :  Affichage publicitaire et liberté d'expression - Eléments de réflexion Lire ici

droit et publicité Reflexion_morange.pdf
(*) Définition du verbe Apposer : Appliquer quelque chose sur quelque chose : Apposer une affiche sur un mur . ( larousse.fr ) 
(**) Selon l'art. 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. L'immeuble est un bien non susceptible d'être déplacé (par exemple : un terrain, un appartement ou une propriété agricole, …) Une enseigne pourra être apposée sur une façade commerciale, elle peut être apposée au sol sur le parking d'un commerce, ou sur une toiture...