Dispositions Légales
Section 1 Principes généraux
Articles L.581-1 à L.581-3✔ Section 2 Publicité
Sous-section 1 Dispositions générales
Articles L.581-4 à L.581-6Sous-section 2 Publicité en dehors des agglomérations
Article L.581-7Sous-section 3 Publicité à l'intérieur des agglomérations
Articles L.581-8 à L.581-13Sous-section 4 Règlements locaux de publicité
Article L.581-14✔ Sous-section 5 Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice
Articles L.581-15 à L 581-17Section 3 Enseignes et préenseignes
Articles L.581-18 à L.581-20Section 4 Dispositions communes
Articles L.581-21 à L.581-24Section 5 Contrats de louage d'emplacement
Article L.581-25Section 6 Sanctions
Articles L.581-26 à L.581-45Dispositions Réglementaires
Section 1 Dispositions générales
Articles R.581-1 à R.581-21Section 2 Publicité
Articles R.581-22 à R.581-57Section 3 Enseignes et préenseignes
Articles R.581-58 à R.581-71Section 4 Règlement local de publicité
Articles R.581-72 à R.581-80Section 5 Contrat de louage d'emplacement
Article R.581-81Section 6 Sanctions
Articles R.581-82 à R.581-88La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Astreinte : 200 € par jour à l'expiration du délai de 5 jours à partir de la notification (article L.581-30)
Sanction pénale : 7 500 € (article L.581-34) + 15 € à 150 € par jour de retard + majoration de 50 % perçue au bénéfice du département (article L.581-41)
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.