Dispositif publicitaire scellé ou installé au sol

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants dans les limites de la commune, celle-ci fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

✔   la publicité non lumineuse et la publicité éclairée par projection ou transparence sont soumises à déclaration préalable.

 Article R.581-6

✔   L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.

Article L.581-9

Publicité non lumineuse : maxi 10,50 m²

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

Article R.581-30 En savoir plus....

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits : 

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme. 

Article R.581-31 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol est interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Article R.581-32 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 m². 

Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
La limite séparative de la propriété  avec lieu public  (voirie,...) n'est pas retenue : Jurisprudence ci-dessous

Publicité éclairée projection/transparence : maxi 10,50 m²

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I.- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 

Ces dispositifs sont soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs non lumineux articles R.581-27 à R.581-33

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

Article R.581-30 En savoir plus....

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits : 

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme. 

Article R.581-31 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol est interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Article R.581-32 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 m². 

Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. 

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
La limite séparative de la propriété  avec lieu public  (voirie,...) n'est pas retenue : Jurisprudence ci-dessous

III- La publicité lumineuse respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à le pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. 

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. 

Publicité lumineuse numérique : maxi 8m²

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I- La publicité lumineuse ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

III- La publicité lumineuse respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à le pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. 

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. 

Article R.581-40 En savoir plus....

appliqué au contexte 

> Article R.581-30 En savoir plus....

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R. 581-31 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Il est interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. 

> Article R. 581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. 

Article R.581-41 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations  sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. 

Publicité lumineuse par une autre source : maxi 8m²

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-25 en savoir plus...

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35

Par exception, il peut être installé : 

- soit deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; Sp.38

- soit deux dispositifs scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.  Sp.39

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. 

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires. Sp.36

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. 

Jurisprudence sur la limite H/2

CE 10-12-1993 : « (...) la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens de ces dispositions »

Remarque  :  Selon un jugement du TA de Grenoble du 5 novembre 2000, cette règle s'applique à toute voie, publique ou privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.

Jurisprudence pour l'article R581-31

publicité au sol interdite si elle est visible depuis certaines voies

Article R581-31 : La locution "hors agglomération" ne concerne que les "déviations et voies publiques"

Jurisprudence : Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 253905, inédit au recueil Lebon en savoir plus...