Le règlement local de publicité (RLP)

Plus restrictif que le RNP (zonage) ?

Moins restrictif que le RNP (dérogations) ?

Les dispositions de l'actuel article L.581-14 du code de l'environnement (ci-dessous) permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. 

Le RLP(i) permet de déroger à diverses protections Article L581-8

Article L.581-8  en savoir plus...

extrait

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; 

3° Dans les parcs naturels régionaux ; 

4° Dans les sites inscrits ; 

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4

6° (abrogé) 

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. 

Prescriptions plus restrictives avec le RLP(i) Article L.581-14

Article L.581-14 en savoir plus...

Extrait 

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L.581-9 et L.581-10.

Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L.581-8.

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3.

Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L.581-7 et L.581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée.

L.581-14-1 à 3 : [non développé] En savoir plus...

L.581-14-4 

appliqué au contexte

« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L.581-2, 

Article L.581-2 Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. 

Le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » (NDLR section 6 : sanctions articles L.581-26 à L.581-45)

Prescriptions à l'intérieur des vitrines L.581-14-4

L.581-14-4  en savoir plus...

appliqué au contexte

« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L.581-2, 

Article L.581-2 Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. 

le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » (NDLR section 6 : sanctions articles L.581-26 à L.581-45)

✔  les dispositifs lumineux ne peuvent être réglementés que dans le cadre d'un RLP selon l'article L.581-14-4

Le RLP(i) peut limiter les dispositifs soumis à autorisation Article R.581-7

Article R.581-76 en savoir plus...


La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par le maire ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.

Le RLP(i) à proximité des centres commerciaux hors agglomération Article R.581-77 

Article R.581-77 en savoir plus...

extrait

Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l'article L. 581-7, les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors agglomération, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables. 

Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles que d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation ou voie publique située hors agglomération. Sp.60

2016 Sénat 14e législature Règlements locaux de publicité

Question écrite n° 19824 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 04/02/2016 - page 390
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que les nouveaux règlements locaux de publicité, communaux ou intercommunaux, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, doivent être, théoriquement, plus restrictifs que les prescriptions du règlement national. Il lui demande comment un règlement local de publicité peut être plus restrictif que le règlement national alors qu'il ne peut plus déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ni interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. Cette ambiguïté résulte de l'abrogation de l'article L. 581-11 du code de l'environnement.
Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
publiée dans le JO Sénat du 25/08/2016 - page 3609
La loi n°  2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a adopté de nouvelles dispositions relatives à l'élaboration des règlements locaux de publicité mais a conservé certains principes de base. Ainsi, l'article L. 581-11 abrogé prévoyait, dans son paragraphe I, que les zones dénommées « zones de publicité restreinte » ne pouvaient contenir que des dispositions plus restrictives que les prescriptions prévues à l'article L. 581-9. L'article L. 581-14 désormais en vigueur prévoit dans son alinéa 1er, que le règlement local de publicité adapte notamment les dispositions prévues à l'article L. 581-9 du code de l'environnement. L'article L. 581-9 en vigueur, faisant quant à lui partie intégrante du champ d'application du règlement local de publicité, a été complété et précise dorénavant de manière assez détaillée les conditions d'installation des dispositifs de publicité lumineuse ou non. L'article L. 581-9 complète même le champ d'application du règlement local de publicité, puisqu'il cite aussi dorénavant les conditions d'utilisation du mobilier urbain, les conditions d'implantation de bâches et celles d'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. En outre, l'article L. 581-14 alinéa 2 prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité ne peut définir que la délimitation de zones où s'applique une réglementation plus restrictive que le règlement national de publicité. L'abrogation de l'article L. 581-11 ne nuit donc aucunement à l'application du principe de la règle plus restrictive, laquelle est précisément reprise par la combinaison des articles L. 581-14 et L. 581-9. 

2016 Sénat 14e législature Installation de publicités numériques sur le territoire d'une commune

Question écrite n° 18781 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2622
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où l'État a autorisé l'installation de publicités numériques sur le territoire d'une commune dépourvue de règlement local de publicité (article L. 581-9 du code de l'environnement). Il lui demande si le règlement local de publicité, élaboré postérieurement à la délivrance des autorisations de l'État, peut interdire la publicité numérique sur tout ou partie du territoire communal et donc revenir sur les autorisations délivrées en son temps par l'État.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 03/11/2016 - page 4846
La publicité numérique, qui désigne essentiellement les écrans numériques, composés par exemple de diodes ou de leds, et les téléviseurs géants présentant des images fixes ou une vidéo, est une forme particulière de publicité lumineuse. Le règlement local de publicité, prévu à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, peut avoir pour objet d'adapter les prescriptions du règlement national en matière de publicité numérique dans une ou plusieurs zones déterminées du territoire qu'il couvre. Il est ainsi admis que le règlement local de publicité puisse imposer des prescriptions limitant l'implantation de publicité en interdisant certains supports de façon générale dans certaines zones du territoire qu'il couvre, sous réserve que cette interdiction ne présente un caractère général et absolu (CE, 31 juillet 1996, n° 161146) et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie (CAA Paris, 19 janvier 2016, n° 13PA03128). Dans l'hypothèse où un règlement local de publicité prévoyant des prescriptions limitant l'implantation de publicité numérique serait approuvé, le I de l'article R. 581-88 du code précité prévoit des dispositions transitoires concernant les publicités mises en place avant son entrée en vigueur et qui ne seraient pas conformes à ses prescriptions. Ainsi, dans le cas où le règlement local de publicité est entré en vigueur antérieurement à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, elles pouvaient, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement local de publicité est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. 

2018 15e législature Installation de publicité aux abords des écoles

Question écrite n° 8053
Lien ici
M. Éric Poulliat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la publicité aux abords des écoles. Cette question est posée au nom du citoyen Guy Pernès, qui comme de nombreux parents et grands-parents souhaite que la jeunesse soit protégée des effets néfastes de la publicité et qu'elle soit sensibilisée à la dangerosité des produits tels que l'alcool, le tabac, le cannabis ou tout autre type de drogues, mais aussi aux bonnes pratiques alimentaires et sanitaires. Si l'article L. 511-2 du code de l'éducation pose le principe de neutralité des établissements scolaires interdisant la publicité, la distribution de tracts et les opérations de propagande à l'intérieur des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, aucune réglementation de la publicité aux abords de ces établissements n'existe à ce jour. Ces espaces peuvent donc être investis par tout type de publicité, y compris celle sur les boissons alcoolisées ou les sodas. Or les enfants et les adolescents sont plus vulnérables que les adultes aux effets de la publicité car ils ne possèdent pas les capacités cognitives nécessaires pour ériger des défenses à l'encontre de la publicité ou pour anticiper les effets que les comportements addictifs peuvent avoir à moyen et long termes. Par ailleurs, les mauvaises pratiques prises pendant l'enfance sont souvent conservées une fois adulte avec le risque de provoquer de graves problèmes de santé. En même temps, les études scientifiques ont démontré que la publicité peut avoir aussi des effets positifs sur les jeunes en les informant sur les dangers, tels que l'alcool au volant ou le tabagisme, ou les bienfaits, tels que le brossage des dents trois fois par jour, de certains comportements. Il serait donc souhaitable que la publicité aux abords des écoles soit utilisée pour des campagnes de prévention et d'éducation. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu'il entend prendre en ce sens le cas échéant.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO le 30/10/2018
Le droit de la publicité extérieure, régi par le code de l'environnement, porte sur les conditions d'implantation et le format des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes. L'article L. 581-2 du code de l'environnement précise, en effet, que c'est dans le but d'assurer la protection du cadre de vie, que des règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont établies. Le code de l'environnement n'encadre donc pas le contenu de la publicité. En outre, l'article L. 581-1 du code de l'environnement rappelle le principe de liberté d'expression appliqué à la publicité extérieure, à savoir que : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Le maire a toutefois la possibilité d'interdire la publicité via son règlement local de publicité (RLP) dans un périmètre défini autour des établissements d'enseignement situés sur sa commune. Il lui revient de faire la démonstration de ce que cette interdiction est prise pour un motif légitime correspondant à l'objectif poursuivi et qu'elle reste proportionnée à cet objectif. Enfin, il est rappelé que d'autres législations peuvent encadrer, de manière générale, le contenu de la publicité. 

 2023 16e législature Publicité lumineuse interdite  en agglomération de - de 10 000 

Question écrite n° 4810 de M. Bertrand Sorre (Renaissance - Manche ) 

Question publiée au JO le : 17/01/2023 page : 360

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la publicité extérieure, notamment scellée au sol ou lumineuse. Dans ses articles R. 581-25 à R. 581-41, le code de l'environnement définit les dispositions générales applicables aux supports de publicité non lumineux (article R. 581-26 à 33) ou lumineux (R. 581-34 à 41). Pour l'application de ses dispositions le code de l'environnement a introduit des seuils de population. Ainsi dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les dispositifs de publicité scellée au sol ou de publicité lumineuse (R. 581-34) sont interdits. Dans l'état actuel de la réglementation, le décompte de la population agglomérée s'établit dans les limites communales (Conseil d'État du 26 novembre 2012, requête n° 352916, ministère de l'écologie contre Société Avenir). Cette solution interdit donc de considérer comme constituant une agglomération unique un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et implantés sur deux communes distinctes. Alors que les dispositions législatives actuelles tendent à promouvoir le niveau intercommunal comme pertinent pour la gestion de la publicité (caducité des règlements locaux anciens en l'absence de projet de règlement intercommunal, compétence RLPi liée à la compétence PLUi, transfert des pouvoirs de police de publicité au président de l'EPCI en 2024) le décompte du seuil de 10 000 habitants au sein des seules limites communales est un frein à la mise en place de règlements de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes. En effet, les zones commerciales où la pression publicitaire est la plus forte sont généralement implantées en extérieur des centres urbains, en limite d'agglomération et donc en proximité des limites communales. Ainsi, en dehors des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les dispositions d'un RLPi peuvent différer au sein d'une même zone commerciale quand celle-ci se trouve implantée sur une commune de moins de 10 000 habitants et une de plus de 10 000 habitants. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la réglementation sur la publicité, notamment en ce qui concerne les seuils d'habitant qui pourraient être pris en compte en tenant compte de la réalité physique des lieux et des continuités urbaines entre communes au sein d'un EPCI compétent en matière de RLPi. 

Réponse du Ministère de la transition écologique
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 2033

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure, la notion d'agglomération telle qu'elle figure dans le code de l'environnement doit être entendue, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et ne doit être appréhendée, en l'absence de disposition contraire, qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, Société Avenir, n° 352916). Dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'environnement qui interdisent par exemple dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ou la publicité lumineuse, le seuil de 10 000 habitants est ainsi apprécié à l'intérieur d'une seule commune, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat. Ces règles ont été introduites par le décret de 2012, pris pour l'application de la loi Grenelle II de 2010, afin de préserver les petites communes de l'installation de dispositifs scellés au sol et lumineux, dont l'impact est le plus prégnant dans l'environnement, ou encore de prévoir des surfaces maximales unitaires moindres. S'il est vrai que les règles posées par le code de l'environnement et le cas échéant des règlements locaux de publicité peuvent différer au sein d'une même zone commerciale, comprise dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, quand celle-ci se trouve implantée à la fois sur une commune de moins de 10 000 habitants et sur une de plus de 10 000 habitants, l'appréciation des seuils d'habitants dans les limites communales, et non intercommunales, ne constitue pas un frein à la mise en place de règlements locaux de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes. Le règlement local de publicité intercommunal peut en effet être l'occasion d'harmoniser à l'échelle communautaire certaines règles lorsque les communes membres de l'EPCI sont soumises à des règles d'implantation publicitaire différentes.  Pour cette raison une évolution de la règlementation sur les seuils de décompte de la population au regard des règles de la publicité extérieure n'est pas envisagée. 

2016 Jurisprudence sur l'interdiction de publicité numérique sur mobilier urbain à PARIS

CAA de Paris N° 13PA03128 en savoir plus...


L’analyse de la jurisprudence révèle que l'interdiction de la publicité numérique par les règlements locaux de publicité est légale :
  • au regard des dispositions du code de l’environnement  CE, 18/09/2017, n° 410336, Ville de Paris / Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information ; voir également les conclusions de Gilles PELLISSIER, rapporteur public, et le Communiqué du Conseil d’Etat du 18 septembre 2017)
  • au regard de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté de la publicité et de l'affichage  (CAA de Paris,19/01/2016, n° 13PA03128 et CAA de BORDEAUX, 25/06/2015, n° 13BX01347 )
  • dès lors qu’elle a pour finalité la protection du cadre de vie AA de BORDEAUX, 04/12/2018,n°16BX03856)

2018 Jurisprudence sur le refus d'installation de publicités numériques à - de 100 m de certaines intersections à AGEN

Dans le cas qui suit, Agen prévoit dans son RLP  :
"... restreignent les publicités numériques à moins de 100 mètres du centre de certaines intersections. "

Ce cas particulier montre qu'il est essentiel de bien motiver cette interdiction : sécurité routière ou cadre de vie ?
Lire le CAA de Bordeaux16BX03856 4 décembre 2018 en savoir plus...

2019 Jurisprudence sur l'interdiction de publicité numérique scellée au sol à METZ

Dans le cas qui suit, le RLP  interdisait la publicité numérique scellée au sol. 

Sur ce point, la cour administrative censure le règlement  car cela  constitue une différence de traitement entre les dispositifs de publicité numérique et les autres dispositifs de publicité qui n'est pas justifiée par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général. 

Lire le CAA de Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01740 en savoir plus...

2021 Jurisprudence sur le refus d'installation de publicités numériques de ROUEN

France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 mars 2021, 437612 (juricaf.org) 

Rouen refuse l'installation de plusieurs publicités numériques

 La société Oxial fait appel et perd !

Elle versera une somme de 3 000 euros à la commune de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.