Je suis dans la section 6
Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
Sanctions et procédure administraives
✔ Dès le constat d'une infraction (PV clôturé*) ,
✔ Dès réception de demande d'agir émanant d'une association agréée ou du propriétaire du lieu,
l'autorité compétente prend un arrêté (AMD) ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. L.581-27
🚩Toute carence de l'autorité compétente relative à l’exercice de la police de la publicité est de nature à engager sa responsabilité.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende Article 432-1 du code pénal.
L'apposition ou le maintien de dispositifs non conformes aux prescriptions du RLP (L.581-14) constitue un délit
L'amende administrative ne s'applique pas pour toutes les infractions L.581-26
La suppression immédiate du dispositif est possible sur appréciation du maire . Elle ne s'applique pas pour toutes les infractions L.581-29
Une astreinte journalière est déclenchée à l'expiration d'un délai de 5 jours en cas d'inaction. Elle est consécutive à un nouveau constat d'infraction "maintien" L.581-30
L'exécution d'office s'applique pour toute infraction, mais le contrevenant doit en être notifié au moins 8 jours avant la date de cette exécution d'office, il aura la charge des frais induits par ces travaux L.581-31
L'autorité compétente peut consentir à remise ou reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux ont été réalisés L.581-30
(*) Un PV est dit "clôturé" lorsqu'il a été daté et signé par l'agent verbalisateur Mention "fait et clôturé le ..."