Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

Section 2 Publicité 

Articles L.581-4 à L.581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

Section 2  Publicité  

Articles R.581-22 à R.581-57

  Section 3 Enseignes et préenseignes

✔  Sous-section 1 Dispositions relatives aux enseignes

Articles R.581-58 à R.581-65

Sous-section 2 Dispositions relatives aux préenseignes

Articles R.581-66 à R.581-67

Sous-section 3 Dispositions relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

Articles R.581-68 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Article R581-58 à R581-65 Dispositions relatives aux enseignes


Article R.581-58

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article R.581-59

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Article R.581-60

Modifié par Décision n°357839 et autres du 4 décembre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347639.20131211), v. init.Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre  infraction E02 , ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
A propos de l'égout du toit : lire ce que décrit ce professionnel 
extrait :
La fonction fondamentale d’un toit est de protéger le bâtiment qu’il couvre contre les intempéries. Lorsqu’il pleut, l’eau doit être dirigée vers l’extérieur rapidement et de façon sécuritaire au moyen d’un système de drainage. Les toits en pente dépendent de la gravité pour faire évacuer l’eau, mais les toits plats ne peuvent compter sur un système d’égouts par gravité. Ils ont besoin d’égouts et de dalots internes pour recueillir l’eau et la rejeter vers l’extérieur.
On croit généralement que les toits plats sont complètement à niveau; or, ils accusent en fait une légère pente. Les architectes et les ingénieurs de structures ajoutent une légère pente afin de favoriser un drainage positif. Grâce à cette légère inclinaison, l’eau est acheminée vers les égouts de toit, que ces derniers soient au centre du toit ou sur un côté du toit. Le drainage positif doit permettre à l’eau de drainer hors du toit dans les 24 à 48 heures après que la pluie a cessé.

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.

Article R.581-61

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. 

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Article R.581-62

Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 12

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. 

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.

La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R.581-63

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R.581-64

Modifié par Décret n°2012-948 du 1er août 2012 - art. 1

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. 

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.

Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

Article R.581-65

Modifié par Décret n°2023-1007 du 20 octobre 2023 - art. 2

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à 10,50* mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

(*) pour les dispositifs installés avant le 2 novembre 2023
[...] portée à 12* mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Article R581-65-1

Création Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art. 1

Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.