Je suis dans la section 3 

Enseigne

Règlements Locaux de Publicité

Prescriptions plus restrictives avec le RLP(i) Article L.581-18

Article L.581-18 En savoir plus...

Appliqué au contexte

Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.

Le règlement local de publicité mentionné à l'article L.581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 , ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.

Article L.581-4 - extrait1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.
Article L.581-8 - extrait1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; 3° Dans les parcs naturels régionaux ; 4° Dans les sites inscrits ; 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L.581-4 6° (abrogé) 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du maire.