Dispositif de dimension exceptionnelle

lié à des manifestations temporaires

Partie règlementaire R.581-56

En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune

La durée d'installation du dispositif ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation (R581-56)

La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation  

Article L581-9 Alinéa 2 

Extrait

...Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas,  et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.

Autorisation d'emplacement - Article R.581-21

Article R.581-21 En savoir plus...

Appliqué au contexte

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, 

Article L581-9 - Extrait -Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires...L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 

Article R.581-7La déclaration préalable comporte :1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :a) L'identité et l'adresse du déclarant ;b) La localisation et la superficie du terrain ;c) La nature du dispositif ou du matériel ;d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :a) L'identité et l'adresse du déclarant ;b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

1° L'indication du type de manifestation annoncée ;

2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;

3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.

II.- Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.

III.- L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

Elle précise sa durée.

IV.- La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Publicité non lumineuse : pas de maxi

Dispositions particulières applicables

Article R.581-56 En savoir plus....

appliqué au contexte

 Ils sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

La durée d'installation du dispositif ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation. Sp.34

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

> Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 ce dispositif est interdit :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Sp.29

Publicité numérique : maxi 50 m²

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-56 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Ils sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

La durée d'installation du dispositif ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation. Sp.34

Les dispositifs ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 m². Sp.11

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

> Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 ce dispositif est interdit :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Sp.29

> Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54

> Article R.581-36 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut : 

1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; Sp.07

3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 

4° Etre apposée sur une clôture

> Article R.581-37 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité  doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte. Sp.20

Publicité lumineuse autre source 

Article R.581-56 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Ils sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

La durée d'installation du dispositif ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation. Sp.34

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

> Article R.581-30 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

 ce dispositif est interdit :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R.581-33 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Sp.29

> Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54

> Article R.581-36 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut : 

1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; Sp.07

3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 

4° Etre apposée sur une clôture

> Article R.581-37 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité  doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte. Sp.20

Dispositions relatives à la densité

Aucune