Les publicités sont interdites
✔ dans les cœurs de Parcs Nationaux et les réserves naturelles*
✔ dans les Parcs Naturels Régionaux . Un RLP(i) peut les réintroduire à l'intérieur des agglomérations
article L581-8-1✔ dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux. Un RLP(i) peut les réintroduire à l'intérieur des agglomérations
article L581-8-1Les dispositions des RLP(i) doivent être compatibles avec la charte du parc, et le Code de l'environnement
Les PNR sont très bien protégés par le Code de l'Environnement, mais rendu vulnérables avec les règlements locaux de publicité.
Article L581-4 En savoir plus...
ExtraitI. - Toute publicité est interdite :
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
Article L581-8 En savoir plus...
ExtraitI. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : [...]
Dans les parcs naturels régionaux ;🚩Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
👉La règlementation varie selon le lieu : je clique sur la commune étudiée pour connaître la règlementation nationale qui s'applique (hors cas particuliers, hors RLP)
Un Parc Naturel (Régional ou National) est un ensemble de communes qui ont signé une charte avec l'État et leurs voisines pour préserver un territoire dit remarquable.
Une Réserve Naturelle (Régionale ou Nationale) est un site entier protégé par un seul et même organisme (donc souvent lié à un Parc Naturel qui est en le gestionnaire). Il y a des règles très strictes contrairement à un Parc.
Une Réserve à pour but de sauvegarder des milieux bien précis, tandis qu'un Parc est plus synonyme de conservation du patrimoine/terroir.
Article L581-14 En savoir plus...
Extrait<...>
6ème alinéa : Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
7ème alinéa : Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée.
Article L581-14 En savoir plus...
Extrait<....>
Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3.
En agglomération, si le RLP(i) déroge à l'article L581-8-I, je peux trouver de la publicité selon l'agglomération, et le RLP(i)
Article R581-42 En savoir plus...
Appliqué au contexte
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
Article L.581-8 extraitEn agglomération, si le RLP(i) déroge à l'article L581-8-I, je peux trouver de la publicité numérique selon l'agglomération, et selon le RLP(i)
Article R581-4 en savoir plus...
Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.