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Partie règlementaire R.581-22 à R.581-57

En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune

Article L581-4 En savoir plus... 

Extrait

I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles j'y vais... 4° Sur les arbres.

Article L581-8 En savoir plus...
Extrait 

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code* ;3° Dans les parcs naturels régionaux ;  j'y vais...4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  j'y vais...8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

🚩Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

Code de l'Environnement Section 2 PublicitéSous-section 2
Code de l'Environnement Section 2 PublicitéSous-section 3
Code de l'Environnement Section 2 PublicitéSous-section 5
Code de l'Environnement Section 2 PublicitéSous-section 5
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