Enseigne non temporaire apposée sur façade commerciale

Elle doit être constituée par des matériaux durables.

Attention !

Très souvent ces enseignes sont en infraction car elles sont posées sur un bardage qui s'élève au-delà de l'égout du toit. Il faut un peu d'expérience pour repérer cette limite.

Dispositions communes et règles d'extinction

Article R.581-58 en savoir plus...

Elle doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article R.581-59 en savoir plus...

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Enseignes apposées sur les façades commerciales (15% à 25 % selon la surface de la façade)

Article R.581-63  en savoir plus...

Extrait

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Enseignes à plat ou parallèlement au mur de façade

Article R.581-60  en savoir plus...

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.

Enseignes perpendiculaires au mur de façade qui les supporte

Article R.581-61  en savoir plus...

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Question écrite Sénat du 20/12/2022 : "Limites de l'égout du toit" - En attente de réponse

Question écrite n° 03266 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UC)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022 - page 5049
M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la mise en place des règles nationales de publicité dans les communes de montagne.

La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes a pour but de protéger le paysage mais également de lutter contre la pollution visuelle, tout en préservant les intérêts économiques. Elle est devenue, depuis le mois de novembre 2020, la compétence pleine et entière du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ».

Or, cette règle de droit s'avère être difficilement applicable dans les communes de montagne. Force est de constater que l'architecture de l'habitat en ces lieux fait que la majorité des bâtiments artisanaux et commerciaux ont une implantation présentant un faitage perpendiculaire aux axes de circulation et de toits à deux pans avec des fortes pentes, amenant la limite de l'égout du toit assez bas sur le bâtiment. La façade commerciale alors utilisable pour la pose d'enseignes reste très étroite. À ce titre, ces collectivités revendiquent un positionnement des enseignes au-dessus de la limite de l'égout du toit et en-dessous du faitage tout en restant dans l'emprise de la façade.

Aussi, il lui demande que le Gouvernement envisage une modification de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, actuellement en vigueur, en introduisant une dérogation pour les régions de montagne, en tolérant la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans dépasser le faitage de celui-ci.
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité