Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

Section 2 Publicité 

Articles L.581-4 à L.581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

✔   Section 2  Publicité  

✔  Sous-section 1 Dispositions générales

Articles R.581-22 à R.581-24

Sous-section 2 Dispositifs publicitaires

Articles R.581-25 à R.581-41

Sous-section 3 Mobilier urbain comme support publicitaire

Articles R.581-42 à R.581-47

Sous-section 4 Certains modes d'exercice de la publicité

Articles R.581-48 à R.581-52

Sous-section 5 Bâches,  dimensions exceptionnelles et petits formats

Articles R.581-53 à R.581-57

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles R.581-58 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Articles R.581-22 à R.581-24 Dispositions générales applicables à toutes publicités

Article R.581-22

Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 6

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ; infraction P07

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23

Modifié par Décret n°2016-688 du 27 mai 2016 - art. 1

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.


Article R.581-24

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R581-24-1 Version en vigueur depuis le 02 novembre 2023

Création Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art. 1

Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.