Enseigne temporaire apposée sur mur ou façade commerciale

L'article R.581-70  n'interdit pas les enseignes temporaires apposées devant une fenêtre ou un balcon quand elles sont perpendiculaires au mur qui les supporte

Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites

Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables Article R.581-70

Il n'y a pas de limite de surface proportionnée à la façade commerciale contrairement aux enseignes non temporaires. L'article R.581-63 ne s'applique pas ici

Dispositions communes

Article R.581-68 En savoir plus...

Extrait

Sont considérées comme enseignes temporaires :

1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

Article R.581-69 En savoir plus...

Extrait

Elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doit être retirée 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Conditions d'implantation des enseignes , en dehors des agglomérations

Arrêté du 17 Janvier 1983 Article 1 en savoir plus

appliqué au contexte

En dehors des agglomérations, les enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation. 

A plat sur un mur ou parallèlement à un mur

Article R.581-70 En savoir plus...

Extrait

Elles sont régies par les dispositions des Articles R581-68 à R581-69 et

 du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 :

des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59

Elles sont régies par le premier alinéa de l'article R. 581-60

Perpendiculaire au mur qui les supporte

Article R.581-70 En savoir plus...

Extrait

Elles sont régies par les dispositions des Articles R581-68 à R581-69 et

 du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 :

des deuxième à cinquième alinéas de l' article R. 581-59 :

Elles sont régies par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61 :

Quand sont-elles soumises à autorisation ?

Article R.581-17 en savoir plus...

Appliqué au contexte

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.

La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R.581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R.581-68 

✔    installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente✔    installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce 

et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.