Enseigne temporaire apposée sur mur ou façade commerciale
L'article R.581-70 n'interdit pas les enseignes temporaires apposées devant une fenêtre ou un balcon quand elles sont perpendiculaires au mur qui les supporte
Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites
Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables Article R.581-70
Il n'y a pas de limite de surface proportionnée à la façade commerciale contrairement aux enseignes non temporaires. L'article R.581-63 ne s'applique pas ici
Dispositions communes
Article R.581-68 En savoir plus...
Extrait
Sont considérées comme enseignes temporaires :
1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Article R.581-69 En savoir plus...
Extrait
Elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doit être retirée 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Conditions d'implantation des enseignes , en dehors des agglomérations
Arrêté du 17 Janvier 1983 Article 1 en savoir plus
appliqué au contexteEn dehors des agglomérations, les enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation.
A plat sur un mur ou parallèlement à un mur
Article R.581-70 En savoir plus...
ExtraitElles sont régies par les dispositions des Articles R581-68 à R581-69 et
du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 :
Elles doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elles signalent.
des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59,
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Elles sont régies par le premier alinéa de l'article R. 581-60,
Elles ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
Perpendiculaire au mur qui les supporte
Article R.581-70 En savoir plus...
ExtraitElles sont régies par les dispositions des Articles R581-68 à R581-69 et
du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 :
Elles doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elles signalent.
des deuxième à cinquième alinéas de l' article R. 581-59 :
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Elles sont régies par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61 :
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 mètres.
Quand sont-elles soumises à autorisation ?
Article R.581-17 en savoir plus...
Appliqué au contexte
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.
La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R.581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R.581-68
✔ installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente✔ installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerceet situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.