Article L581-4
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 👮 5867 Délit
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 👮 5869 Délit - 5871 Délit - 21932 Délit
3° Dans les cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 👮 5873 Délit - 5875 Délit - 21933 Délit - 21934 Délit
4° Sur les arbres. 👮 5877 Délit
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. 👮 5879 Délit - 5897 Délit - (5925 Délit pour enseigne)
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Jurisprudence
Article L581-5
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
👮 2336 C4
Jurisprudence
Article L581-6
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
👮 23956 Délit
Jurisprudence
👮 en rouge = Amande administrative j'y vais