Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

✔  Section 2 Publicité

✔   Sous-section 1  Dispositions générales

Articles L.581-4 à L.581-6

Sous-section 2  Publicité en dehors des agglomérations

Article L.581-7

Sous-section 3 Publicité à l'intérieur des agglomérations

Articles L.581-8 à L.581-13

Sous-section 4 Règlements locaux de publicité

Article L.581-14

Sous-section 5 Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice

Articles L.581-15 à L 581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrats de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

Section 2  Publicité  

Articles R.581-22 à R.581-57

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles R.581-58 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Article L581-4

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

3° Dans les cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

4° Sur les arbres.

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

Amende administrative : 1500 € (article L.581-26) + 200 € par jour à l'expiration du délai de 5 jours à partir de la notification (article L.581-30)

Sanction pénale : 7 500 € au-delà du délai de mise en conformité (article L.581-34 ) + + 15 € à 150 € par jour de retard

Le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité (article L.581-29)

Article L581-5

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

Amende administrative : 1500 € (article L.581-26)  +  200 € par jour à l'expiration du délai de 5 jours à partir de la notification (article L.581-30)

Sanction pénale : + 15 € à 150 € par jour de retard - majoration de 50 % perçue au bénéfice du département (article L.581-41)

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée (article L.581-39) 

 Le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité (article L.581-29


Article L581-6 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sanction administrative : 1500 (article L.581-26

Sanction pénale : 7 500 € au-delà du délai de mise en conformité (article L.581-34 ) + 15 à 150 € par jour de retard