Dispositif publicitaire sur garde-corps de balcon ou balconnet

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

Seule publicité autorisée 

✔  non lumineuse

 éclairée par projection ou transparence 

Elle est soumise à déclaration préalable  

Article R.581-6

Aucune disposition n'est précisée pour les dispositifs non lumineux sur garde-corps de balcon ou balconnet.

NDLR : La règle pour les murs est sans doute à retenir pour les balcons

Publicité non lumineuse

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Publicité éclairée projection/transparence

Les dispositions applicables à la  publicité non lumineuse s'appliquent, auxquelles il faut ajouter :

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Sp.31

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures . Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.50

Publicité lumineuse numérique interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 La publicité numérique est interdite.

Publicité lumineuse par une autre source interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 Cette publicité lumineuse est interdite.

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37