Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

✔  Section 2 Publicité

Sous-section 1  Dispositions générales

Articles L.581-4 à L.581-6

Sous-section 2  Publicité en dehors des agglomérations

Article L.581-7

✔   Sous-section 3 Publicité à l'intérieur des agglomérations

Articles L.581-8 à L.581-13

Sous-section 4 Règlements locaux de publicité

Article L.581-14

Sous-section 5 Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice

Articles L.581-15 à L 581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrats de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

Section 2  Publicité  

Articles R.581-22 à R.581-57

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles R.581-58 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Article L581-8

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017 

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

4° Dans les sites inscrits ;

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; (*)

6° (abrogé)

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 NOTA : 


Se reporter aux dispositions du I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 en ce qui concerne les conditions d'application du 1° du I de l'article L. 581-8 dans sa rédaction résultant de l'article 100 de ladite loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur, selon les modalités fixées au I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, du 1° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la même loi, le 5° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé : " 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ".

NDLR (*) : L'article 100 (5°, a) de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (loi LCAP) a modifié le champ d'application de l'interdiction légale de publicité qui s'appliquait depuis la loi du 29 décembre 1979 aux abords des monuments historiques, pour remplacer l'interdiction "à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité" de ces monuments, par une interdiction "aux abords" de ces monuments, tels que par l'article L. 621-30 du code du patrimoine, à savoir un "périmètre délimité" autour de ces monuments ou, en l'attente d'un tel périmètre, "à moins de 500 mètres et dans le champ de visibilité" de ces monuments

Astreinte :  200 € par jour à l'expiration du délai de 5 jours à partir de la notification (article L.581-30)

Sanction pénale : 7 500 € (article L.581-34) + 15 € à 150 € par jour de retard + majoration de 50 % perçue au bénéfice du département (article L.581-41)

Dès constatation d'une publicité implantée sur domaine public et irrégulière au regard de l'article L.581-8, le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité (article L.581-29)


Article L581-9 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.

Astreinte :  200 € par jour à l'expiration du délai de 5 jours à partir de la notification (article L.581-30)

Sanction pénale : 15 € à 150 € par jour de retard + majoration de 50 % perçue au bénéfice du département (article L.581-41)

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée (article L.581-39) 


Article L581-10

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 223

Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.


Article L581-13

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.