Enseigne non temporaire scellée ou installée directement sur le sol  

Elle doit être constituée par des matériaux durables.

Sa surface unitaire maximale autorisée est déterminée par sa localisation : 6 m² ou 10,50 m²

Ici

il est nécessaire de connaître le lieu pour connaître la surface maximale autorisée

Les enseignes de plus de 1 m² sont limitées en nombre à 1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

Hauteur maxi 6,50 m lorsqu'elles ont 1 m ou plus de largeou 8 m lorsqu'elles ont moins de 1 m de large
Enseignes en surnombre

Dispositions communes et règles d'extinction

Article R.581-58 en savoir plus ...

Elle doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article R.581-59 en savoir plus...

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Conditions d'implantation des enseignes , en dehors des agglomérations

Arrêté du 17 Janvier 1983 Article 1 en savoir plus

appliqué au contexte

En dehors des agglomérations, les enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation. 

Enseigne de 1 m² ou moins

Article R.581-64  en savoir plus...

ne s'applique pas ici

Article R.581-65 en savoir plus...

ne s'applique pas ici

Article R.581-65-1 en savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.

Enseigne de plus de 1 m²

Article R.581-64  en savoir plus...

extrait

Les enseignes de plus de 1 m² ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Elles ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété*. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.

Elles sont limitées en nombre à 1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

(*) : La limite séparative de la propriété  avec lieu public  (voirie,...) n'est pas retenue : Jurisprudence à préciser

Article R.581-65 en savoir plus...

I. - La surface unitaire maximale est de 6 m².

Elle est portée à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 m de haut lorsqu'elles ont 1 m ou plus de large ;

2° 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 m de large.

Article R.581-65-1 en savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.

👉La règlementation varie selon le lieu :
Agglomérations de plus de 10 000 habitants (sur fond GRIS) > Surface unitaire maximale : 10,50 m²  - Autres agglomérations : 6 m²

🚩L'INSEE ne fournit pas de précision au niveau "agglomération" mais au niveau de la commune. Le cas le plus fréquent est le suivant : une commune se compose d'une agglomération. Les correctifs sont amenés progressivement  sur la carte.

Jurisprudence sur la limite H/2

CE 10-12-1993 : « (...) la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens de ces dispositions »

Remarque  :  Selon un jugement du TA de Grenoble du 5 novembre 2000, cette règle s'applique à toute voie, publique ou privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.