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Les espaces protégés

par le Code de l'environnement

Sur tout le territoire : Protection L.581-4

Article L.581-4 En savoir plus... 

I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

4° Sur les arbres.

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

Hors agglomération L.581-7

Article L.581-7 En savoir plus... 

En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. 

En agglomération L.581-8-I

Article L.581-8 En savoir plus... 

Extrait 

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L.631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L.581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. 

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L.581-14

II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L.581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Supports interdits par l'article R.581-22 et exceptions

Article R.581-22 en savoir plus...

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 en savoir plus...

I. – Les dispositions de l'article R.581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R.581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L.581-7 et L.581-10.

Espaces protégés par l'article R.581-30

Article R.581-30 en savoir plus... 

Après vérification, ceci est applicable à tous les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol :

 -  [..].  sont interdites

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

Voies de circulation protégées par l'article R.581-31

Article R.581-31 en savoir plus...

appliqué au contexte

Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol est interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.


NDLR : comment Identifier les voies express ? choisissez votre département ici Si vous avez trouvé une autre source d'information plus fiable, n'hésitez pas à nous en informer (-> la messagerie instantanée en bas de page est ouverte à tous)