Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

Section 2 Publicité 

Articles L.581-4 à L.581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

Section 2  Publicité  

Articles R.581-22 à R.581-57

✔  Section 3 Enseignes et préenseignes

Sous-section 1 Dispositions relatives aux enseignes

Articles R.581-58 à R.581-65

Sous-section 2 Dispositions relatives aux préenseignes

Articles R.581-66 à R.581-67

✔  Sous-section 3 Dispositions relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

Articles R.581-68 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Articles R581-68 à R581-71 Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires 


Article R.581-68

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :

1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

Article R.581-69

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Article R.581-70

Modifié par Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art.2

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.

Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 10,50 * mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.

(*) Pour les dispositifs installés avant le 02 novembre 2023 

I.- ...] une surface unitaire excédant 12 mètres carrés.

Article R.581-71

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 14

Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.