Je suis dans la section 3
Enseigne
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Enseigne
Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites ; Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables Article R581-70
Certaines enseignes temporaires sont soumises à autorisation (Article R581-17)
Article L.581-20 En savoir plus...
ExtraitI.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
Rappel Article R.581-68 En savoir plus...
Extrait
Sont considérées comme enseignes temporaires
1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Article R.581-69 En savoir plus...
Extrait
Elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doit être retirée 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Article R581-20 En savoir plus...
Extrait
I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
Article R.581-18 En savoir plus...
Extrait
Elles sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbresou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8
A l'intérieur des agglomérations, :1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;3° Dans les parcs naturels régionaux ;4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.