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Enseigne temporaire

Partie règlementaire R.581-58 à R.581-71

Où est-elle apposée ?

✔  au sol
✔  sur mur ou façade commerciale
✔  sur toiture ou terrasse en tenant lieu
✔  Nous les verrons également souvent sur palissade de chantier pour les opérations immobilières par exemple

Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites ; Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables Article R581-70

Certaines enseignes temporaires sont soumises à autorisation (Article R581-17)

Article L.581-20 En savoir plus... 

Extrait

I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18  détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : 

1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; 

2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. 

Rappel Article R.581-68 En savoir plus...

Extrait

Sont considérées comme enseignes temporaires

1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

Article R.581-69 En savoir plus...

Extrait

Elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doit être retirée 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Quelles enseignes temporaires sont soumises à autorisation ?

Article R581-20 En savoir plus...

Extrait

I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18  détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :

1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;

2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.

Article R.581-18 En savoir plus...

Extrait

Elles sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres

ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8

A l'intérieur des agglomérations, :1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;3° Dans les parcs naturels régionaux ;4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

Jurisprudence

3 - Le règlement local ne peut pas soumettre à autorisation les enseignes temporaires et préenseignes temporairesCAA Paris 30 juillet 2019, n° 17PA23182
L'article 36 du règlement contesté dispose que " les enseignes temporaires et préenseignes temporaires sont soumises [à] autorisation ". Là encore, cette disposition est contraire au code de l’environnement : " (...) peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État : (...) - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code (...) " (art. L. 581-19). L'article L. 581-20 du même code dispose : " I. Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : / 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; / 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. / II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I (...) ". L'article R. 581-17 du même code dispose que " les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 (...) ". On le voit, cet article prévoit un régime d’autorisation dans des cas particuliers. Par conséquent, le conseil municipal ne pouvait pas soumettre toutes les enseignes et pré-enseignes temporaires à un régime d’autorisation. Cette généralisation excède les pouvoirs d'adaptation qu'il tient du premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en les soumettant dans tous les cas, par l'article 36 du règlement contesté, à un régime d'autorisation.
 AJDD 9 août 2019