Dispositif publicitaire sur garde-corps de balcon 

ou balconnet

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune

✔   la publicité non lumineuse et la publicité éclairée par projection ou transparence sont soumises à déclaration préalable

 Article R.581-6 

✔   la publicité lumineuse autre que "éclairée par projection ou transparence" est soumise à autorisation 

 Article L.581-9 

Aucune disposition particulière n'est précisée pour les dispositifs  sur garde-corps de balcon ou balconnet quand ils ne sont pas lumineux

NDLR : La règle pour les murs est sans doute à retenir pour les balcons

Publicité non lumineuse : aucune disposition

Aucune disposition particulière ne s'applique aux dispositifs sur garde-corps de balcon ou balconnet . 

NDLR : La limite du support est sans doute à retenir

Publicité éclairée projection/transparence

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Sp.31

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54

Publicité lumineuse numérique interdite

Dispositions applicables aux dispositifs sur garde-corps de balcon ou balconnet

Article R.581-36 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet 

Publicité lumineuse par une autre source interdite

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique 

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37