Dispositif publicitaire sur toiture
ou terrasse en tenant lieu
Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41
En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune
✔ Les dispositifs non lumineux ne sont pas autorisés
✔ Les affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas autorisées
✔ L'installation des dispositifs est soumise à autorisation
Article L.581-9Article R.581-11
extraitLorsque l'installation d'un dispositif publicitaire soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée
1° Après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
Publicité non lumineuse interdite
Dispositions applicables aux dispositifs sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Article R.581-27 En savoir plus....
appliqué au contexteLa publicité ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.
Publicité éclairée projection/transparence interdite
Dispositions applicables aux dispositifs sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexteLes dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence sont soumis aux dispositions de l'article suivant :
> Article R.581-27 En savoir plus....
appliqué au contexteLa publicité ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.
Publicité lumineuse numérique : maxi 8 m² et hauteur selon la façade
Article R.581-11 En savoir plus....
extrait[...] l'autorisation est délivrée :
1° Après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
Article R.581-15 En savoir plus....
extrait[...]
L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.
L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
Article R.581-24 En savoir plus...
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
Article R.581-24-1 En savoir plus...
Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.
Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexteLe dispositif respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Sp.31
Article R.581-35 En savoir plus....
appliqué au contexteLes publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54
Article R.581-38 En savoir plus....
Lorsqu'un dispositif est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 m ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m. Sp.09
Article R.581-39 En savoir plus....
Lorsqu'une publicité est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 m. Sp.26
> Article R.581-11 En savoir plus....
appliqué au contexteSur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
Article R.581-41 En savoir plus....
appliqué au contexteUne publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. Sp.03
Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. Sp.32
Publicité lumineuse par une autre source : hauteur selon la façade
Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici
Dispositions relatives à la densité : aucune
Article R.581-25 En savoir plus....
appliqué au contexteLes dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une toiture.