Dispositions Légales 

Section 1 Principes généraux  

Articles L.581-1 à L.581-3

Section 2 Publicité 

Articles L.581-4 à L.581-17

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles L.581-18 à L.581-20

Section 4 Dispositions communes

Articles L.581-21 à L.581-24

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article L.581-25

Section 6 Sanctions

Articles L.581-26 à L.581-45

Dispositions Réglementaires

Section 1  Dispositions générales  

Articles R.581-1 à R.581-21

✔   Section 2  Publicité  

Sous-section 1 Dispositions générales

Articles R.581-22 à R.581-24

 Sous-section 2 Dispositifs publicitaires

Articles R.581-25 à R.581-41

Sous-section 3 Mobilier urbain comme support publicitaire

Articles R.581-42 à R.581-47

   Sous-section 4 Certains modes d'exercice de la publicité

Articles R.581-48 à R.581-52

Sous-section 5 Bâches, dimensions exceptionnelles et petits formats

Articles R.581-53 à R.581-57

Section 3 Enseignes et préenseignes

Articles R.581-58 à R.581-71

Section 4 Règlement local de publicité

Articles R.581-72 à R.581-80

Section 5 Contrat de louage d'emplacement

Article R.581-81

Section 6 Sanctions

Articles R.581-82 à R.581-88

Articles R.581-48 à R.581-52 Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité 

Article R.581-48 Véhicules terrestres


Article R.581-48

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.

En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation à l'occasion de manifestations particulières.

La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Articles R.581-49 à R.581-52 Publicité sur les eaux intérieures


Article R.581-49

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article R.581-50

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Article R.581-51

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Article R.581-52

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.