Dispositif publicitaire sur toiture
ou terrasse en tenant lieu

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants dans les limites de la commune, celle-ci fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

✔   Les dispositifs non lumineux ne sont pas autorisés

✔   Les affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas autorisées

✔   L'installation des dispositifs est soumise à autorisation 

Article L.581-9

 Les dispositions relatives à  la densité excluent les toitures

Article R.581-11

extrait

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée 

1° Après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. 

Publicité non lumineuse interdite

Dispositions applicables aux dispositifs sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu. 

Publicité éclairée projection/transparence interdite

Dispositions applicables aux dispositifs sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence sont soumis aux dispositions de l'article suivant :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu. 

Publicité lumineuse numérique : maxi 8 m² et hauteur selon la façade

Article R.581-11 En savoir plus....

extrait

[...] l'autorisation est délivrée :

1° Après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. 

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I.- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 

III- La publicité lumineuse respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à le pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. Sp.31

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.50

Article R.581-38 En savoir plus....

Lorsqu'un dispositif est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 m ;

2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m. Sp.09

Article R.581-39 En savoir plus....

Lorsqu'une publicité est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 m. Sp.26

> Article R.581-11 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;  

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.

Article R.581-41 En savoir plus....

appliqué au contexte

I- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. Sp.03

III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires situés à l'intérieur des agglomérations  sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. Sp.32

Publicité lumineuse par une autre source : hauteur selon la façade

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Dispositions relatives à la densité : aucune

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une toiture.