LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 

relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024-  

modifliée par la loi 2023-380 du 19 mai 2023 

La tour Eiffel peut-elle garder les anneaux olympique au-delà du délai légal ?

Voici l'avis de Pierre Noual, docteur en droit et avocat

La loi 2018-202 déconstruit la protection de notre patrimoine naturel ou bâti jusqu'au 30 octobre 2024

L' article 21 de la loi 2023-380 reprend et modifie cette loi (texte ci-dessous en italique)

L’article L141-5 du Code du sport établit un régime de protection autonome des signes et emblèmes olympiques qu’il énumère.

L’article L.141-7 du Code du sport stipule que le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE
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Article 4 -> NDLR : Dispense de toute contrainte réglementaire pour les dispositifs supportant des emblèmes et symboles olympiques jusqu'au 30è jour après la cérémonie de clôture des JO paralympiques (qui est fixée au 8 septembre 2024)

I. - Jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l'article L.581-6 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L141-5 et L141-7 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :
Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L 581-4, à l'article L.581-7, au I de l'article L.581-8 et à l'article L.581-15 du code de l'environnement ;
Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code ;
A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

[Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.] (loi 2023-380)

 
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L.581-14-2 du code de l'environnement  [jusqu'au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, en application de l'article L. 581-3-1 du même code] . Un décret en Conseil d'Etat [précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et ] fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. - Jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L.141-5 et L 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux I et II de l'article L. 581-20 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.


Article 5 > NDLR : [...] du 30è jour précédent la cérémonie d'ouverture  des jeux olympiques (26 juillet 2024) au 15e jour suivant la date de clôture des JO paralympiques (qui est fixée au 8 septembre 2024) les partenaires de marketing olympique peuvent se lâcher dans un périmètre de 500 m  autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des Jeux par dérogation aux interdictions d'affichages !

Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, [...], peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :

1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement ;

Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;

Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code ;

Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

[ II.- La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre-mer par arrêté du représentant de l'Etat et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.


Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l'objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'Etat dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.


La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement.


III.- L'installation, à Paris, d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement.]


IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.



Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ (Articles 25 à 30)

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Article 28

Le comité d'éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.

Références au code de l'environnement :

Article L581-4I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres. II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. 
Article L581-6Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire [et du préfet] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
Article L581-7En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. 
Article L581-8I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;3° Dans les parcs naturels régionaux ;4° Dans les sites inscrits ;5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; (*)6° (abrogé)7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Article L581-9Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des  articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
Article L581-15La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

 "Saccage 2024" Collectif qui fait des actions contre les aspects anti développement durable des Jeux olympiques

Reporterre a fait un article sur ce collectif très dynamique :

https://reporterre.net/Paris-2024-les-opposants-aux-JO-organisent-la-lutte-internationale