Dispositions Légales
Dispositions Légales
Section 1 Principes généraux
Articles L.581-1 à L.581-3Section 2 Publicité
Articles L.581-4 à L.581-17Section 3 Enseignes et préenseignes
Articles L.581-18 à L.581-20Section 4 Dispositions communes
Articles L.581-21 à L.581-24Section 5 Contrat de louage d'emplacement
Article L.581-25Section 6 Sanctions
Articles L.581-26 à L.581-45Dispositions Réglementaires
Section 1 Dispositions générales
Articles R.581-1 à R.581-21Section 2 Publicité
Articles R.581-22 à R.581-57Section 3 Enseignes et préenseignes
Articles R.581-58 à R.581-71Section 4 Règlement local de publicité
Articles R.581-72 à R.581-80Section 5 Contrat de louage d'emplacement
Article R.581-81✔ Section 6 Sanctions
Sous-section 1 Procédure administrative
Articles R.581-82 à R.581-84✔ Sous-section 2 Sanctions pénales
Articles R.581-85 à R.581-88Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 16Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-29.
Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du III de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième alinéa du I et premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Création Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 - art. 3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.
Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1I.- Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L.581-14-4 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II.- Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.